Nomination

Le Tribunal arbitral peut désigner un Secrétaire administratif, mais à la condition qu'aucune partie ne soulève d'objection et que les tâches du Secrétaire n'excèdent pas ce qui est exposé dans la présente note. Avant toute désignation, le Tribunal arbitral doit informer les parties de l'identité de la personne qu'il souhaite nommer, après s'être assuré qu'elle répond aux mêmes conditions d'indépendance que celles exigées par le Règlement CCI à l'égard des arbitres. Le Tribunal arbitral doit également faire connaître aux parties les tâches dont le Secrétaire administratif sera chargé. Le Tribunal arbitral devra immédiatement aviser le Secrétariat par écrit de cette désignation.

Frais

Le Tribunal arbitral devrait communiquer dès que possible au Secrétariat et aux parties son estimation du coût d'un Secrétaire administratif afin que la Cour puisse en tenir compte lors de la détermination de la provision pour frais d'arbitrage.

C'est toutefois le Tribunal arbitral qui assumera normalement la responsabilité de rémunérer le Secrétaire administratif par un prélèvement sur les honoraires alloués aux arbitres par la Cour, et dont le montant sera déterminé par la Cour elle-même, en vertu de l'article 31(1) du Règlement CCI. Ainsi, la rémunération d'un Secrétaire administratif ne saurait être normalement assimilée aux frais du Tribunal arbitral; en revanche, les dépenses raisonnablement exposées par le Secrétaire administratif (i.e., frais de voyage) peuvent être remboursées en tant que telles.

En fixant le montant des honoraires des arbitres, la Cour, lorsqu'un Secrétaire administratif a été désigné, veillera normalement à ce que le recrutement de cette personne n'augmente pas la charge des frais d'arbitrage supportée par les parties. En effet, le barème des honoraires d'arbitres figurant à l'Appendice III du Règlement CCI traite du coût que représente un Tribunal arbitral accomplissant normalement des tâches de nature administrative associées à l'exercice proprement dit de sa mission, à l'exception de ses frais divers (i.e., frais de téléphone, télécopie, d'envoi, de courrier spécial, de photocopie et de voyage).

Les arbitres désireux de nommer un Secrétaire administratif ne devraient donc pas présumer que leurs honoraires, déduction faite des sommes allouées au Secrétaire administratif, seront équivalents à ceux qu'ils auraient reçus s'ils n'avaient pas bénéficié de son assistance.

La Cour peut toutefois tenir compte, dans certains cas, de circonstances exceptionnelles qui seraient susceptibles de justifier une compensation plus importante.

Attributions

Les attributions d'un Secrétaire administratif doivent se limiter strictement à des tâches administratives. Le choix de cette personne est important. Elle ne doit pas exercer une influence quelconque sur les décisions du Tribunal arbitral.

En particulier, le Secrétaire administratif ne doit pas exercer les fonctions dévolues à un arbitre, notamment en s'immisçant dans les réflexions du Tribunal ou en faisant part de son opinion ou de ses conclusions quant aux points en litige.

Le président du Tribunal arbitral ou l'arbitre unique, selon le cas, assume l'entière responsabilité du comportement et des activités du Secrétaire administratif, et la Cour internationale d'arbitrage ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du paiement de ses charges sociales ou impôts, ni de toutes autres obligations ou quelconques fautes commises par lui.